J'ai repris l'actuelle constitution, modifications en rouge :
Article 1. Libertés fondamentales et mission de la République
La République d'Abalecon reconnaît et protège les droits et libertés
fondamentales de chacun : liberté d’expression, liberté de croyance,
liberté d’association,liberté de former un parti politique, liberté
syndicale, égalité des citoyens et solidarité.
La République d’Abalecon défend ces libertés et droits et en fait la promotion pacifique dans le micromonde.
La République d'Abalecon défend le droit de chacun à vivre dans un
environnement agréable où il pourra se construire harmonieusement. Dans
cet objectif la République soutient toute initiative visant à protéger
l'environnement, à assurer un développement durable et harmonieux de
l'être humain.
Elle condamne l’absolutisme, les dictatures et toute forme de pouvoir
arbitraire au nom de la démocratie et du développement harmonieux de
l’être humain.
Elle respecte les engagements de la Convention de Sauvegarde des Droits et Libertés fondamentales ainsi que la Charte d'Hudiksvall.
Article 2. Citoyenneté et libertés accordées aux étrangers
La citoyenneté accordée dans les conditions prévues par la loi donne jouissance totale à celui qui en est titulaire des droits et libertés énoncés plus haut.
Le citoyen abaleconien exerce le droit d’initiative populaire, le droit de débat, le droit d’avis, le droit de vote, le droit de censure, le droit d’être éligible.
Chaque citoyen,s’il n’exerce pas de fonction incompatible, siège à l’Assemblée du Peuple.
La République d’Abalecon reconnaît aux étrangers qui résident sur sonterritoire le droit d’exercer les libertés et droits mentionnés àl’article 1.
Des institutions fédérales
Article 3. Compétences du niveau fédéral
Le niveau fédéral exerce des compétences exclusives dans les domaines suivants : sécurité nationale et immigration, diplomatie, finances et économie nationales.
Toutes les autres compétences appartiennent aux Régions. Cependant, le droit fédéral prime sur le droit local.
le Conseil de la République juge en cas de conflit de compétence entre le niveau fédéral et le niveau communal.
Article 4. Pouvoir législatif fédéral
Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée fédérale.
Tous les citoyens abaleconiens sont membres de l'Assemblée fédérale.
L'Assemblée propose, débat et vote des propositions de lois émises par ses membres
dans le domaine des compétences énoncé à l'article 3.
L'Assemblée décide également du budget fédéral, ratifie les traités et accords
internationaux, élit les membres du Conseil de la République, élit le Chancelier fédéral.
Elle exerce une compétence de surveillance des autorités fédérales exécutives et garantie le
respect des compétences des communes.
L'assemblée du peuple élit son président pour une durée de trois mois, mandat renouvelable une seule fois. A compter de l'élection de chaque nouveau président, l'assemblée du peuple se réunit toutes les trois semaines pendant une semaine. Le président dirige les débats, et organise le vote. Cette fonction n'est pas compatible avec une fonction judiciaire, de conseiller ou de délégué fédéral.Des sessions extraordinaires peuvent
être ouvertes sur demande de 3 citoyens au moins.
Article 5. Pouvoir exécutif fédéral
Le pouvoir exécutif fédéral appartient à la Chancellerie fédérale.
Le Chancelier exécute les décisions de l'Assemblée fédérale en prenant des décrets.
Il dispose du pouvoir gouvernemental, qu'il partage avec l'Assemblée fédérale. Il dispose du pouvoir d'initiative devant l'assemblée.
Il est élu par l'Assemblée fédérale, pour une durée indéterminée. Son mandat prend fin : en cas de démission ou de décès, de condamnation dans le cadre d'un procès ou d'une motion de censure votée à son encontre à la majorité par l'Assemblée fédérale. Cette motion ne peut être déposée qu'après le refus successif de trois projets de lois déposés à l'Assemblée par le Chancelier fédérale.
Article 6. Pouvoir consultatif fédéral
Le pouvoir consultatif fédéral appartient au Conseil de la République.
Le Conseil est chargé ainsi de vérifier la conformité des propositions de loi à la légalité existante.
Chaque citoyen peut saisir le Conseil de la République.
En outre, le Conseil peut annuler un décret de la Chancellerie si celui-ci ne respecte pas la législation.
Le Conseil de la République exerce la Cassation des jugements des Tribunaux locaux.
Le Conseiller de la République est élu pour six mois.
Article 7. Des conditions d'exercice des mandats fédéraux
Il est impossible d'exercer plusieurs fonctions fédérales.
Les mandats ne sont pas renouvelables.
Il est possible de cumuler une fonction fédérale et une fonction communale, sauf pour les fonctions judiciaires.
Des Régions
Article 8. Des Régions
L'organisation de la République laisse aux régions une liberté totale dans leur organisation.
Celles-ci peuvent décider de leurs institutions, dans le respect de la présente loi.
Article 9. Compétences des régions
Les régions exercent toutes les compétences non dévolues au niveau fédéral, notamment : social, transport, culture, éducation, justice,finances locales, sécurité locale, tourisme, industrie et commerce, sport.
D'autres domaines de compétences peuvent être mis en place par les régions.
Article 10. Justice régionale.
Les régions organisent leur propre système judiciaire, dans le respect de la séparation des pouvoirs.
La Cassation des jugements des communes a lieu devant le Conseil de la République.
Article 11. De la révision de la Loi constituante fédérale
"La révision de la loi constituante peut être demandée par trois citoyens.Dans ce cas, après les modifications proposées, l'assemblée du peuple statue à la majorité qualifiée d'au moins 75%."