CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
SECTION DES ETUDES
Vu la loi constituante fédérale du 20 mai 2007,
Vu la loi relative à l'organisation de l'université de la République d'Abalecon,
Sur la recevabilité de la requête,Considérant qu'en vertu de la loi constituante le Conseil de la République est compétent pour donner un avis sur les projets de loi présentés devant l'Assemblée, que, par voie de conséquence, il ne saurait donc statuer sur d'autres avis que ceux énoncés par la loi constituante fédérale,
Considérant toutefois que d'après la dite loi, le Conseil de la République détient le pouvoir consultatif fédéral, il lui appartient donc de connaître des avis formulés par les différentes autorités du niveau fédéral,
Considérant que l'Université de la République d'Abalecon s'est donnée comme organisation une structure fédérale, avec à sa tête un Grand Barjot, que ce dernier a donc le droit d'ester devant Nous en qualité d'autorité fédéral pour demander un avis,
Considérant dès lors que le Conseil de la République est compétent pour trancher des litiges survenus à l'Université de la République d'Abalecon, que ce soit au niveau fédéral ou communal en vertu de la modification de la loi constituante apportée le 24 mai 2007 et donnant au Conseil le pouvoir de trancher des conflits entre les différents niveaux,
Sur le fond,Considérant que la loi relative à l'organisation de l'université de la République d'Abalecon oblige le beau parleur souhaitant ouvrir une nouvelle discipline à présenter celle-ci devant le Conseil universitaire ou le conseil des barjots le cas échéant
Considérant que le Sieur Slissken n'a pas fait montre de cette obligation malgré les recommandations apportées par la loi,
Considérant toutefois qu'au nom des libertés défendues par la loi constituante fédérale à son article 1, la liberté d'enseignement doit être entendue comme protégée et soutenue,
Le Conseil de la République rend donc l'avis suivant :
- Le Conseil de la République estime la requête déposée par le Grand Barjot de l'Université de la République d'Abalecon recevable,
- Le Conseil de la République estime DEFAVORABLEMENT l'ouverture d'un cours sans l'avis du Conseil universitaire.
- Le Conseil de la République estime toutefois qu'au nom de la liberté d'enseigner, il ne saurait être fait grief des cours enseignées ni menaces sur les enseignants et que, par voie de conséquence, le cours ne saurait être empêché sans violer la loi constituante fédérale,
Le Conseil de la République,
Le Président du Conseil,