La Chancelière fédérale,
Décrète
NATIONALITE
Article 1. La nationalité abaleconienne repose à titre principal sur le droit du sang. Pour être abaleconien, il faut être fils ou fille de parents nés abaleconiens.
Article 2. La Chancellerie peut accorder discrétionnairement la nationalité abaleconienne, notamment en cas de réintégration.
Article 3. L'exercice de la double-nationalité est interdit. L'exercice d'une autre nationalité entraîne la déchéance automatique de la nationalité abaleconienne.
Article 4. Tout citoyen abaleconien étant naturalisé par la suite citoyen d'une autre nation est déchu automatiquement de sa nationalité abaleconienne.
Article 5. Le suffixe -ova est obligatoire pour les femmes. Ces dernières portent le nom de leur père ou, le cas échéant, le nom de leur mari. Ce dernier peut être accolé au nom du père. Le contrôle des noms est soumis à l'appréciation de la Chancellerie fédérale.
Article 6. Les noms et prénoms des citoyens abaleconiens doivent correspondre à une liste fixée par la Chancellerie. Les citoyens naturalisés par la voie discrétionnaire doivent modifier le cas échéant leur civilité en choisissant un nom et un prénom de la liste fixée par décret fédéral.
Article 7. La Chancellerie fédérale est seule habilitée à délivrer la nationalité abaleconienne.
Article 8. Un citoyen qui ne s'exprime pas activement sur le forum pendant un mois se verra déchu de l'exercice de la nationalité abaleconienne.
Article 9. L'obtention de la nationalité abaleconienne par la voie discrétionnaire est soumise à : un entretien en langue abaleconienne à la Chancellerie fédérale, une présence active sur le forum dans les dix jours à compter de l'inscription, un minimum de 10 messages.
Article 10. La Chancellerie fédérale est seule habilitée à délivrer les actes de naissance abaleconiens.
VISAS
Article 11. Les ressortissants étrangers doivent être munis d'un visa en règle pour circuler sur le territoire abaleconien.
Article 12. Le visa est accordé par l'Ambassade du pays de résidence du ressortissant.
Article 13. Deux types de visas sont accordés : études et travail.
Article 14. Le visa études est accordé aux étudiants étrangers inscrits à l'université fédérale abaleconienne pour y suivre des cours. Sa durée est d'un mois renouvelable.
Article 15. Le visa travail est accordé aux ressortissants étrangers qui souhaitent travailler sur le territoire fédéral. Sa durée est d'un mois renouvelable.
Article 16. Le nombre de visas accordés est soumis à un quota fixé par la Chancellerie fédérale.
Article 17. Le visa diplomatique est accordé aux représentants des nations n'ayant encore pas conclu de traité avec la République d'Abalecon. Ce visa est délivré par la Chancellerie fédérale. Un seul visa est délivré par Etat étranger.
Article 18. Les frais de chancellerie sont fixés : pour le visa diplomatique par la Chancellerie fédérale, pour les autres visas par les ambassades.
La Chancelière fédérale
Natacha Stravìskova