CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
SECTION DES ETUDES
AVIS
Vu la loi constituante fédérale,
Vu la LF002 sur l'Université,
Vu la LF005 portant modification de la LF002 sur l'Université,
Vu la LF004 sur l'application des décrets,
Vu la requête déposée devant Nous par le Sieur OVALUS Benus, domicilié à Bradoner, et demandant :
- l'abrogation de la loi LF002 sur l'Université
- l'abrogation de la loi LF005 portant modification de la loi LF002 sur l'Université
- l'abrogation des décision prises par le Conseil des Barjots de l'Université
- la fermeture définitive du Département Fédéral de l'Education nonobstant celle-ci de l'Université de la République d'Abalecon
- l'annulation des mesures de spécialisation des facultés locales
- une nouvelle appelation pour les campus locaux comportant explicitement le nom de la cité à laquelle ils appartiennent
DECIDE- Sur l'abrogation de la LF002 sur l'Université,Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle n'est de nature à entraver cette abrogation si celle-ci s'accompagne de l'abrogation de la loi LF005,
Emet un avis favorable.- Sur l'abrogation de la LF005 portant modification de la LF002 sur l'UniversitéConsidérant qu'aucune disposition constitutionnelle n'est de nature à entraver cette abrogation si celle-ci s'accompagne de l'abrogation de facto de la LF002,
Emet un avis favorable.- Sur l'abrogation des mesures prises par le Conseil des Barjots,Considérant qu'en vertu de la loi LF004 sur l'annulation des décrets, "Tout décret peut être annulé dans un délai d'une semaine à compter de sa publication."
Considérant que le délai exigé par la loi est largement dépassé, il ne serait être donné droit à l'annulation des décisions de ce Conseil,
Considérant toutefois que l'abrogation de la LF002 nonobstant celle-ci de la loi LF005 entraînera de facto la suppression dudit Conseil des Barjots, et qu'en conséquence tout acte préexistant à cette abrogation sera considéré comme nul et non avenu,
Emet un avis favorable.- Sur la fermeture définitive du Département Fédéral de l'Education et de l'URA,Considérant d'abord que l'éducation est un domaine exclusivement local, tel que garanti par la LF001, Constitution fédérale de la République d'Abalecon, l'existence du Département fédéral de l'Education est inconstitutionnelle, en vertu de l'article 3 de ladite loi constituante fédérale,
Considérant que le vocable URA n'a pour objet que la dénomination générale du système éducatif abaleconien, et que, par conséquent, sa suppression n'est pas soumise aux mêmes intérêts.
Emet un avis favorable à la suppression du Département fédéral de l'Education,
Emet un avis défavorable à la suppression du vocable URA.- Sur l'annulation des mesures de spécialisation des campi locaux,Considérant qu'en vertu de la LF001, Loi constituante fédérale de la République d'Abalecon, et de son article 3, l'éducation est un domaine de compétence locale.
Considérant dès lors qu'une loi fédérale ne peut fixer les spécialités, les matières ni même les enseignements des facultés locales sans méconnaître la loi constituante fédérale,
Emet un avis défavorable quant à la fin de la spécialisation des campi locaux si celle-ci est imposée par une loi fédérale.- Sur la nouvelle appelation donnée aux Facultés localesConsidérant qu'en vertu de la LF001, Loi
constituante fédérale de la République d'Abalecon, et de son article 3,
l'éducation est un domaine de compétence locale.
Considérant dès lors que l'appelation ne peut être fixée par une loi fédérale sans meconnaître la loi constituante fédérale,
Emet un avis défavorable quant à la nouvelle appelation des facultés locales si celle-ci est imposée par une loi fédérale.
Le Conseil de la République,
Le Président,